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Mis à jour le lundi 25 janvier 2010

La Fédération > Textes réglementaires de la FFSA > Règlement intérieur et annexes > Annexe 1 Règlement disciplinaire

Règlement intérieur

Annexe 1 – Règlement disciplinaire

Adopté par l'Assemblée générale les 13 et 14 mars 2004

Télécharger le Règlement disciplinaire, Annexe 1 du Règlement intérieur de la FFSA [pdf]

Article 1

Le présent règlement, établi conformément à l'article 10 des statuts de la fédération, remplace le règlement adopté par l'assemblée générale du 9 avril 1994 relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du règlement particulier figurant en annexe II du règlement intérieur de la fédération.

Titre I : Organes et procédures disciplinaires

Section 1 – Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 2

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération et des membres licenciés de ces associations.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par le comité directeur sur proposition du président de la fédération.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé.

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance prononcée par le président de la fédération.

Section 2 – Dispositions relatives à l'organe disciplinaire de première instance

Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération.

Celui-ci désigne, au sein de la fédération, pour chaque affaire soumise à l'organe disciplinaire de première instance, une personne chargée de l'instruction (instructeur). Cette personne ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elle a instruite.

Elle est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation de ses pouvoirs prononcée par le président de la fédération.

Elle reçoit délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction de l'affaire.

Article 8

L'instructeur établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

Article 9

Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué devant l'organe disciplinaire par le président de ce dernier, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande de l'instructeur. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.

Article 10

Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.

Article 11

L'instructeur présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 12

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et de l'instructeur. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 9.

La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Article 13

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 – Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

Article 14

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le président de la fédération dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l'urgence, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 15

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 11 et du troisième alinéa de l'article 12.

Article 16

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité National Olympique et Sportif Français aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Article 17

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

Titre II : Sanctions disciplinaires

Article 18

Les sanctions applicables sont :

  1. Des pénalités sportives telles que la disqualification ;
  2. Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
    1. L'avertissement ;
    2. Le blâme ;
    3. La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
    4. Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
    5. Le retrait provisoire de la licence ;
    6. La radiation.
  3. L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, remplacée ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

Article 19

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution.

Article 20

Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.


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